En cas de faute grave, le préavis est exclu, même « sous surveillance »
Les faits: la société SOGEA avait proposé aux époux Y. un devis de travaux. Ces derniers l’avaient refusé, en raison de son coût trop élevé.
Quelques jours plus tard, un salarié de l’entreprise, employé en qualité de chef de chantier, se rendait au domicile des époux Y. pour leur proposer de faire lui-même les travaux.
Il commandait le matériel nécessaire auprès du fournisseur de son employeur en précisant que la facture devait être envoyée à son domicile privé.
Il n’en informait évidemment pas son employeur qui, en l’apprenant, le licenciait pour faute grave, estimant qu’il avait manqué à l’obligation générale d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et aux obligations spécifiques du contrat de travail, lequel précisait qu’il devait s’abstenir de toute action de concurrence directe ou indirecte et ne pas faire usage à des fins personnelles ou extra-professionnelles de son appartenance à la société.
- La cour d’appel va estimer que l’employeur n’apporte pas la preuve que cette faute rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et que le salarié aurait pu continuer à exercer ses fonctions pendant le préavis « moyennant des précautions à prendre par l’employeur ».En clair, selon la cour d’appel, les fautes reprochées justifiaient un licenciement pour faute, mais pas pour faute grave, dès lors que le salarié pouvait exécuter son préavis « sous surveillance » de l’employeur.Rappelons que la faute grave est définie comme la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée restreinte du préavis (jurisprudence constante). La cour de cassation exerce un contrôle strict sur la qualification de la faute grave.
- La cour de cassation ne va pas être du même avis : dès lors que les juges ont constaté que le salarié avait exercé une activité concurrente de celle de son employeur, avec du matériel et le concours d’un autre salarié de l’entreprise, faits constitutifs d’une faute grave, ils ne peuvent pas considérer que le salarié pouvait continuer à exercer ses fonctions pendant le préavis « moyennant des précautions à prendre par l’employeur ».
Source: Cass Soc. 24 octobre 2012 – n° de pourvoi 11-22735
Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.
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