Le vapotage est interdit sur les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif
Il était déjà interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts qui constituent des lieux de travail (cf. Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006).
L’article R3511-1 du Code de la santé publique précise en effet :
L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique :
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2° Dans les moyens de transport collectif ;
3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs ;
4° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux.
Désormais, il est également interdit de vapoter sur les lieux de travail.
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a en effet modifié l’article L3511-7-1 du Code de la santé publique, qui prévoit désormais les dispositions suivantes:
Il est interdit de vapoter dans :
1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs ;
2° Les moyens de transport collectif fermés ;
3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.
A ce jour, le décret n’est pas encore paru. Sa publication est très attendue car il devra notamment déterminer quels sont les « lieux de travail fermés et couverts à usage collectif » dans lesquels il sera interdit de vapoter.
A titre de comparaison, on peut se référer à la circulaire du 24 novembre 2006 concernant la lutte contre le tabagisme qui a précisé les lieux dans lesquels l’interdiction de fumer s’applique :
« Le décret vise tous les lieux, à usage collectif, fermés et couverts, qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. Le cumul des deux critères, usage collectif/lieu clos et couvert, permet de délimiter le champ d’application du texte, s’agissant des lieux de travail ».
« il n’est pas possible de fumer dans les locaux clos et couverts affectés à l’ensemble des salariés tels que les locaux d’accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport ou encore les locaux sanitaires et médico-sanitaires« .
En outre, l’application cumulative de ces critères conduit à étendre l’interdiction de fumer à d’autres locaux. S’agissant ainsi des bureaux, toute personne – le salarié, ses collègues, les clients ou fournisseurs, les agents chargés de la maintenance, de l’entretien, de la propreté,… – doit pouvoir être protégée contre les risques liés au tabagisme passif, que l’occupation des locaux par plusieurs personnes soit simultanée ou consécutive. Il s’agit de tenir compte de la réalité des entreprises dans lesquelles, de fait, les locaux, y compris les bureaux individuels, ne sont jamais uniquement occupés par un seul salarié. C’est pourquoi l’interdiction s’applique dans les bureaux collectifs comme dans les bureaux individuels.
A contrario, les domiciles privés, quand bien même un employé de maison y serait occupé, ne sont pas assujettis à l’interdiction de fumer, s’agissant de locaux à usage privatif.
Il en est de même pour les chantiers du BTP dès lors qu’ils ne constituent pas des lieux clos et couverts ».
En l’état du texte de la loi interdisant le vapotage, il n’est pas possible de savoir si l’interdiction de vapoter s’appliquera, comme pour l’interdiction de fumer, également aux bureaux individuels. Il faudra attendre le décret d’application pour être éclairés sur les lieux où s’exercera cette interdiction.
- On ne connaît pas non plus les sanctions qui pourront être prononcées en cas de non-respect de l’interdiction de vapoter.
A titre de comparaison, le fait de fumer dans un lieu à usage collectif, hors de l’emplacement aménagé prévu à cet effet (salle close affectée à la consommation du tabac équipée d’un dispositif d’extraction – cf. article R3511-3 du code de la santé publique) est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe, qui peut aller jusqu’à 450 euros (article R3512-1 du code de la santé publique).
Cette infraction peut être constatée par les services de l’inspection du travail; une plainte peut également être déposée et l’infraction doit alors être constatée par un officier de police judiciaire, qui ne peut entrer dans l’entreprise que sur autorisation de l’employeur ou après avoir reçu un mandat d’un juge d’instruction.
Le décret à paraître qui fixera les conditions d’applications de l’interdiction de vapoter devrait en principe apporter des précisions sur tous ces points.
Ce qu’il faut retenir:
La loi interdisant le vapotage dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif a a été publiée le 28 janvier 2016 et doit d’appliquer depuis cette date.
Mais dans la mesure où la loi précise qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de l’interdiction de vapoter, cela signifie que des précisions sont nécessaire pour rendre concrètement applicable la loi, lesquelles seront apportées par le décret.
Pour autant, sans attendre la publication du décret, on ne peut que recommander à l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité à l’égard des travailleurs qu’il emploie, de respecter dès à présent l’interdiction de vapoter prévue par la loi dans tous les lieux de travail fermés et couverts affectés à un usage collectif, et par prudence, d’appliquer cette interdiction aux bureaux individuels, lesquels sont, en toute hypothèse, accessibles à d’autres salariés.
En effet, dans une étude publiée en mars 2013, l’INRS évoque les risques pour la santé de la cigarette électronique et rappelle que l’employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (lire l’article publié sur le Blog pratique du droit du travail le 14 décembre 2015).
Et dans un avis du 22 février 2016, le Haut Conseil de la Santé Publique recommande une « interdiction de l’usage de la cigarette électronique dans les lieux affectés à usage collectif prévus à l’article L3511-7-1, même si les risques liés au vapotage passif sont nuls ou extrêmement limités pour les tiers ».
Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.
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Sachant que l’Éthyle Glycol et le Propylène Glycol, principaux composants des liquides à « vapotes » (en dehors des aromes et nicotine éventuels) est utilisé pour assainir et éviter la propagation des bactéries dans le milieu hospitalier par diffusion aérienne (principalement par les conduits d’aération). Cette interdiction a quelle implication dans les hôpitaux ? Je ne parle pas de vapoter/fumer dans ces lieux, mais bien du fait que ceux-ci vapotent en toute impunité…
Bonjour,
Si je ne me trompe pas, le fameux décret évoqué dans l’article et qui devait apporter des précisions quant à la définition d’un « lieu à usage collectif » est paru ce jour dans le journal officiel : Décret n°2017-633 du 25 avril 2017. Sauf erreur de ma part, je n’y trouve malheureusement pas plus d’informations sur cette question. Dommage.
je vous remercie pour votre vigilance; j’ai rédigé un article suite à votre commentaire : https://www.blog-pratique-droit-du-travail.fr/tabac-cigarette-electronique-vapotage-vapoter-obligation-de-securite-sante-au-travail-bureau-individuel-espace-collectif-lieu-collectif-2/
le Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016 relatif à la fabrication, à la présentation, à la vente et à l’usage des produits du tabac, des produits du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac
valide-t-il définitivement l’Article L3513-6 du Code de la santé publique et également son Article L3513-19, ne rendant plus nécessaire par ce dernier l’attente d’un décret en Conseil d’Etat déterminant les conditions d’application du présent chapitre ?
Bonjour,
Je souhaiterais connaître la réglementation sur le vapotage dans une salle (de sport, des fêtes, bars, etc, où se déroule une compétition sportive agréée DDJS.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Chef d’établissement j’aimerais savoir si vapoter est permis en salle des profs
Cordialement
Bonjour,
J’ai une petite question. Je suis actuellement prestataire dans une entreprise. Je travaille dans un ensemble de bureaux (deux bureaux collés l’un à l’autre).
Je suis atteinte de mucoviscidose et j’ai une collègue qui vapote dans nos bureaux. Je lui ai déjà demandé d’arrêter, mais elle refuse car elle me dit qu’elle a le droit de vapoter ici, car la loi ne l’interdit pas. Elle trouve que ma maladie c’est « du chiqué » et me souffle régulièrement sa fumée dessus malgré mes protestations. Et je trouve la loi peu claire dans le cas des bureaux individuels. Je n’arrive pas à trouver le texte exact pour lui interdire de fumer (puisqu’elle n’a pas le bon sens de se retenir devant une collègue handicapée).
Ma hiérarchie ne me soutient pas et m’affirme qu’elle a le droit de fumer. Je ne sais plus vraiment vers qui me tourner pour avoir le texte exact et si nos bureaux sont considérés comme individuels ou collectifs…
Est-il possible d’avoir quelques précisions ? Suis-je en droit de me plaindre, malgré ce que m’affirme ma hiérarchie ?
Merci Fabien…..et donc l’interdiction de fumer figure désormais aux articles L 3512-8 et R 3511-1.
A-t’on du nouveau sur le décret d’application vapotage ?
à ma connaissance il n’est pas encore paru.
NB: Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016 relatif à la fabrication, à la présentation, à la vente et à l’usage des produits du tabac, des produits du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac.
Ce décret tire les conséquences, pour la partie réglementaire du code de la santé publique, de la nouvelle codification des dispositions relatives à la lutte contre le tabagisme réalisée par l’ordonnance du 19 mai 2016, portant notamment sur l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif et sur le paquet neutre.
Bonjour,
Sauf erreur de ma part, l’article L3511-7-1 du CSP est abrogé par une ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 – art. 1, au 21/05/2016.
Il me semble qu’aucun décret d’application ne soit intervenu entre-temps.
Vous avez tout à fait raison et je vous remercie pour cette observation.
Postérieurement à la publication de mon article, le 9 mars 2016, l’ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 a créé, dans le code de la santé publique, un chapitre consacré au vapotage et abrogé par conséquent l’article L3511-7-1 cité dans mon article; celui-ci est remplacé, dans les mêmes termes, par l’article L3513-6 :
Il est interdit de vapoter dans :
1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs ;
2° Les moyens de transport collectif fermés ;
3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
Un décret d’application doit préciser les modalités d’application de ces dispositions mais il n’est pas encore paru.
Je retiens que le vapotage passif présente des risques « nuls ou extrêmement limités » ce qui est confirmé par la plupart des études et le rapport de la commission anglaise, qui précise que le vapotage (et non le vapotage passif) présente une dangerosité dont le plafond est estimé à 5% du risque du tabac. Le vapotage passif présente donc probablement un risque (par rapport au tabagisme passif) encore inférieur!!