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Une démission donnée sous la menace d’une plainte pénale est nulle

C’est ce qu’a jugé la cour de cassation en janvier dernier.

Les faits étaient les suivants :

Une femme, engagée en qualité d’employée de commerce dans un supermarché, quitte son travail en fin de journée, emportant des produits non réglés pour une valeur totale d’une vingtaine d’euros. 

Elle est convoquée par le directeur dans son bureau, lequel l’informe qu’il va prévenir les services de gendarmerie et porter plainte pour vol.

La salariée signe alors sur le champ une reconnaissance de vol ainsi qu’une lettre de démission.

Cinq jours plus tard, elle se rétracte puis saisit le Conseil de prud’hommes estimant que sa démission est nulle car rédigée sous la menace d’une plainte.

Dans un premier temps les juges vont décider que la démission est valable car elle ne comporte aucune réserve, et qu’elle a été donnée « pour convenances personnelles au regard des circonstances dans lesquelles la salariée s’était placée seule » ; la cour d’appel estime que la démission procède par conséquent d’une volonté libre, consciente, expresse, claire et non équivoque.

Mais la Cour de cassation, saisie par la salariée, considère que les juges du fond  n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et violé l’article L1231-1 du code du travail, lequel précise que « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord »

La cour de cassation relève que  » l’acte de démission a été rédigé par la salariée en même temps qu’un écrit de reconnaissance des faits qui lui étaient reprochés, en présence du directeur, dans un contexte de grande fatigue, et cela après que le directeur ait indiqué qu’il allait appeler les gendarmes et porter plainte« ; elle précise d’autre part que la salariée s’est rétractée quelques jours après la démission.

La haute cour estime ainsi que la démission n’est pas libre, claire et non équivoque, et casse l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes, renvoyant l’affaire pour être à nouveau jugée devant une autre Cour, celle d’Angers (Cass. soc. 23 janvier 2019 n°17-26794).

  • Cette décision est l’occasion de rappeler les règles applicables à la démission:

La démission est  définie comme  » un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail » (Cass. soc. 9 mai 2007 n°05-40315).

La démission doit être donnée librement : elle ne peut résulter que d’une manifestation de volonté claire et non équivoque.

Si le consentement du salarié n’est pas libre, et que ce consentement a été vicié, par exemple par une contrainte morale, alors la démission est nulle et la rupture du contrat de travail doit alors s’analyser en un licenciement abusif (Cass. soc. 10 novembre 1998 n°96-44299: décision rendue pour un salarié qui avait donné sa démission de façon précipitée sous le coup de l’émotion provoquée par l’imputation d’une faute non justifiée, invoquée à son encontre par l’employeur).

Il a par exemple été jugé qu’une démission n’était pas librement consentie lorsqu’elle était donnée dans un état psychologique anormal, sous le coup de la colère ou de l’émotion, dans un état dépressif de nature à altérer le jugement ou lorsque le salarié n’avait pas les capacités intellectuelles ou linguistiques pour mesurer la portée de son acte (salarié ne sachant ni lire ni écrire qui avait apposé sa signature sur un document préparé – Cass. soc. 1er juillet 2009 n°08-40515).

De même, pour des démissions données sous la contrainte physique ou morale, ou sous la pression de l’employeur, notamment en cas de menace de plainte pénale comme dans l’arrêt ci-dessus commenté (lettre de démission établie dans les locaux de l’entreprise en présence de la hiérarchie, après menace de dépôt de plainte – Cass. soc. 2 juillet 2008 – n°07-41325) ou lorsque le salarié se trouve dans une situation d’infériorité ou d’intimidation (par exemple pour une démission dictée par l’employeur, dans l’entreprise, en présence d’autres salariés, Cass. soc. 30 septembre 2003 n°01-44949).

En revanche, la cour de cassation a jugé qu’une démission procédait d’une volonté claire et non équivoque, s’agissant d’un salarié cadre, employé au sein d’une association, auquel la présidente reprochait plusieurs fautes graves et lui demandait de démissionner, faute de quoi elle se verrait contrainte de le convoquer pour un entretien en vue d’un licenciement avec poursuites judiciaires.

La cour de cassation approuve la cour d’appel d’Amiens qui a relevé que le salarié avait remis sa démission cinq jours après avoir reçu la lettre de la présidente lui demandant de démissionner, qu’il a eu pendant ce délai tout loisir de prendre conseil auprès de personnes compétentes, et que la lettre de démission est exempte de contestations ou de griefs (Cass. soc. 25 mai 2011 n°09-68224).

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

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