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L’expert-comptable du CE peut demander la communication de documents en justice

entretienpréalableLe comité d’entreprise a une mission générale d’information et de consultation, qui est définie aux articles L2323-1 et suivants du code du travail:
Article L2323-1

Le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l’expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.

 Article L2323-2

Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité d’entreprise, sauf, en application de l’article L. 2323-25, avant le lancement d’une offre publique d’acquisition. 

 Article L2323-3

Dans l’exercice de ses attributions consultatives, définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, le comité d’entreprise émet des avis et voeux.

Il dispose d’un délai d’examen suffisant.

Sauf dispositions législatives spéciales, un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi qu’aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d’entreprise d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l’information et de la consultation du ou des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

A l’expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2323-4, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et vœux.

  • Afin de pouvoir exercer sa mission, et formuler un avis motivé, le CE doit pouvoir disposer d’informations précises et écrites.

Article L2323-4 

Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.

Les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.

Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3.

Article L2323-5

Pour l’exercice de ses missions, le comité d’entreprise a accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.

Il ressort de ces dispositions que le Comité d’entreprise  doit pouvoir formuler un avis en connaissance de cause.

S’il lui manque des éléments pour le faire, il peut saisir le président du TGI afin que celui-ci ordonne la communication des éléments manquants, le juge devant alors statuer dans un délai très bref (8 jours).

  • Qu’en est-il pour l’expert-comptable nommé par le CE  ? Peut-il, également, saisir le Président du TGI  s’il ne dispose pas des informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission ?

Les articles L2325-36 et suivants  du code du travail exposent les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable:

Article L2325-35 

I. ? Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix :

1° En vue de l’examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;

1° bis En vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise prévu à l’article L. 2323-7-1 ;

2° En vue de l’examen des documents mentionnés à l’article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;

3° Dans les conditions prévues à l’article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ;

4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique ;

 5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l’article L. 1233-30, est mise en oeuvre ;

6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, relatifs aux offres publiques d’acquisition.

II. ? Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l’expert est le même que celui désigné en application du 5° du I.

Article L2325-36

La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.

Article L2325-37
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.

Lorsqu’il est saisi dans le cadre d’une opération de concentration prévue à l’article L. 2323-20 ou d’une opération de recherche de repreneurs prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie, l’expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l’opération.

Lorsqu’il est saisi dans le cadre d’une offre publique d’acquisition dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, l’expert-comptable a accès aux documents nécessaires à l’élaboration du rapport prévu à l’article L. 2323-22-1.

  • Que se passe-t-il si l’expert-comptable ne dispose pas de tous les éléments d’ordre économique, financier ou social lui permettant de comprendre les comptes et d’apprécier la situation de l’entreprise , ce qui est l’objet de sa mission, telle qu’énoncée  à l’article L1235-36 du code du travail ?

Le Code du travail, s’il autorise la saisine du Président du TGI  par le CE, ne prévoit pas formellement cette possibilité pour l’expert-comptable.

La Cour de cassation, dans une décision du 26 mars 2014, a précisé que l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise en application de l’article L. 2325-35 du code du travail disposant d’un droit de communication des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, a qualité pour saisir le juge des référés d’une demande de communication des pièces qui lui manquent.

Les faits étaient le suivants: l’expert-comptable missionné par le CE avait fait parvenir aux dirigeants de la société une lettre de mission, une demande d’acompte et une liste de documents nécessaires à la réalisation de sa mission ; n’ayant obtenu que partiellement satisfaction, l’expert-comptable avait saisi en référé le président du tribunal de grande instance aux fins qu’il enjoigne à la société, sous astreinte, de lui faire parvenir par voie postale ou par internet les documents utiles à l’exercice de sa mission et la condamne au paiement d’une provision correspondant au solde de l’acompte sollicité pour la réalisation de l’expertise.

La Cour d’appel de Basse-Terre déclarait irrecevable la demande de communication de pièces formée par l’expert-comptable, au motif que l’expert-comptable, commissionné par le comité d’entreprise pour l’assister, n’avait pas qualité à agir en justice pour faire cesser un trouble manifestement illicite subi par cette instance, sauf à démontrer qu’il avait été autorisé par une résolution spéciale à introduire une action en justice afin d’obtenir les documents manquants.

La Cour de cassation casse cette décision et juge que l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise en application de l’article L. 2325-35 du code du travail disposant d’un droit de communication des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, a qualité pour saisir le juge des référés d’une demande de communication de ces pièces.

Source: Cour de cassation, chambre sociale 26 mars 2014 n° de pourvoi 12-26964.

 

 

 

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

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