Un salarié peut faire condamner son employeur à déposer ses comptes annuels
Les faits :
Un salarié, avait saisi le Conseil de prud’hommes de demandes à l’encontre de son ancien employeur, la société par actions simplifiée Groupe Duclot.
Dans l’éventualité d’une condamnation de son employeur, il souhaitait vérifier la solvabilité de celui-ci en consultant ses comptes annuels.
Or la société n’avait pas déposé ses comptes annuels, obligation pourtant prévue par le code du commerce.
Le salarié a par conséquent saisi la formation de référé du tribunal de commerce afin qu’il soit enjoint à la société de déposer ses comptes.
A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut en effet enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires (article L123-5-1 du code de commerce).
Le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux avait accueilli la demande du salarié et enjoint les dirigeants de la société par actions simplifiée Groupe Duclot, de procéder au dépôt au registre du commerce et des sociétés des comptes annuels ainsi que des autres documents visés au 1° de l’article L.232-23 du code de commerce (c’est-à-dire: les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance).
La société Groupe Duclot a formé un pourvoi en cassation contre cette décision
Ce qu’il faut retenir :
La cour de cassation confirme la décision du juge des référés : « l’action tendant à assurer l’accomplissement des formalités de publicité incombant aux sociétés commerciales en application des dispositions de l’article L. 232-23 du code de commerce est, sauf abus, ouverte à toute personne, sans condition tenant à l’existence d’un intérêt particulier » (Cass. com. 2 avril 2012 n°11-17130).
Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.
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