Prolongation du congé parental d’éducation : le salarié doit avertir l’employeur
Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d’éducation, il doit en avertir l’employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu (article L1225-51 du code du travail).
Cette information doit être effectuée « par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé » (article R1225-13 du code du travail).
Mais la Cour de cassation a précisé que » ce texte ne sanctionne pas l’inobservation de ces dispositions par une irrecevabilité de la demande » (Cassation chambre sociale, 1er juin 2004, n°02-43151). En d’autres termes, si le salarié n’informe pas l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre récépissé, et qu’il le fait par exemple, par mail ou par appel téléphonique, sa demande de prolongation du congé parental ne sera pas pour autant irrecevable. Mais en cas de litige, il devra apporter la preuve qu’il a bien informé l’employeur.
- Mais que se passe-t-il si le salarié ne forme aucune demande de prolongation et ne se présente pas au travail à l’issue de son congé parental ?
La cour de cassation vient de préciser qu’en ce cas, à défaut de justifier d’une demande de prolongation ou d’autres causes de son absence à l’issue du congé parental d’éducation, le salarié se trouve en situation d’absence injustifiée et l’employeur est en droit de le licencier pour faute grave (Cass. soc. 3 mai 2016 n°14-29190).
Dans cette affaire, le congé parental d’un an avait été accepté en 2008 et l’employeur avait alors précisé à la salariée qu’elle devait réintégrer la société le 11 juillet 2009.
Celle-ci n’ayant pas repris son travail à cette date du 11 juillet, l’employeur lui avait adressé une mise en demeure le 15 juillet, que la salariée avait réceptionné le 20.
Étant toujours sans nouvelles malgré l’envoi de ce premier courrier, l’employeur avait alors adressé à la salariée un second courrier le 25 juillet 2009, lequel était, cette fois-ci, revenu à l’expéditeur avec la mention « non réclamé »; l’employeur avait alors initié la procédure de licenciement le 6 août 2009 puis licencié la salariée le 4 septembre 2009.
Celle-ci avait attendu le mois de février 2011 pour se manifester et indiquer à la société qu’elle était disposée à reprendre son activité.
La cour de cassation prend soin de rappeler ces faits avant d’approuver la cour d’appel de Toulouse d’avoir retenu que la période de suspension du contrat de travail pour cause de congé parental d’éducation avait pris fin le 10 juillet 2009, que la preuve d’une information de l’employeur relative à une prolongation de ce congé n’était pas rapportée et que le licenciement reposait sur une faute grave.
Ce qu’il faut retenir:
Si un salarié ne reprend pas son travail à l’issue du congé parental d’éducation, l’employeur doit, avant d’engager une procédure de licenciement, demander préalablement au salarié de justifier de son absence.
Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.
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