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Une salariée en congé parental peut-elle percevoir les indemnités de congé maternité ?

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ATTENTION: cet article n’est plus d’actualité.

voir l’actualisation publiée le 09 mai 2015 sur le Blog pratique du droit du travail suite à la position du Défenseur des droits contre le refus des caisses d’assurance maladie d’indemniser le congé maternité aux salariées qui interrompent leur congé parental d’éducation de façon anticipée en raison d’une nouvelle grossesse.

La situation est la suivante:

Une salariée bénéficie d’un congé parental et perçoit le complément de libre choix d’activité (CLCA) dans les conditions fixées par l’article L531-4 du Code de la sécurité sociale.

En cours de congé, elle donne naissance à un nouvel enfant.

Peut-elle cumuler le CLCA et les indemnités de congé maternité ?

La réponse est NON.

L’article L532-2 du Code de la sécurité sociale précise que le complément de libre choix d’activité à taux plein n’est pas cumulable pour le bénéficiaire avec l’indemnisation des congés de maternité.

De même, le complément de libre choix d’activité à taux partiel n’est pas cumulable pour le bénéficiaire, à l’ouverture du droit, avec l’indemnisation de congé de maternité. Il est, en revanche, cumulable, en cours de droit, avec l’indemnisation de congé de maternité perçue au titre de l’activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée (article L532-2 II).

La salariée a donc le choix:

1) Lorsque son nouvel enfant naît en cours de perception du complément de libre choix d’activité, elle peut continuer de percevoir le complément jusqu’à son terme. En ce cas, elle ne perçoit pas les indemnités de congé maternité.

Lorsque le complément de libre choix d’activité prend fin, le droit de la salariée va alors faire l’objet d’un réexamen pour l’enfant suivant : elle pourra de nouveau percevoir le complément pour cet enfant, si elle remplit les conditions d’activité antérieure (source:  Circulaire CNAF n°2006-022 du 5 décembre 2006, suivi législatif, PAJE).

Les conditions d’activité antérieure sont les suivantes (article L531-4 du Code de la sécurité sociale):

– justifier d’au moins 8 trimestres de cotisation vieillesse (en continu ou non) validés au titre d’une activité professionnelle :

  • dans les 2 ans qui précédent la naissance de son enfant si elle n’a qu’1 enfant,
  • dans les 4 ans s’il s’agit d’un 2ème enfant,
  • dans les 5 ans s’il a 3 enfants ou plus.

La période de référence, c’est-à-dire les 2 ans, 4 ans ou 5 ans, est celle qui précède :

  • la naissance, l’adoption (ou l’accueil) de l’enfant
  • ou la demande du complément si elle est postérieure et si l’allocataire a plus d’un enfant à charge.

2) La salariée peut également décider de percevoir les indemnités de congé maternité et renoncer au CLCA.

En ce cas, le CLCA cesse d’être dû à partir du 1er jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (article L 552-1 du Code de la sécurité sociale).

Par exemple, si les indemnités de congé maternité sont dues à compter du mois de janvier, il ne peut y avoir cumul avec le CLCA et celui-ci cesse d’être dû à compter du mois de janvier.

Par exception, lorsque le bénéficiaire de complément de libre choix d’activité a un seul enfant à charge, le complément est cumulable avec l’indemnité de congé de maternité , le mois d’ouverture du droit, (article L532-2 III).

« Les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant prévu à l’article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d’éducation prévu à l’article L. 122-28-1 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité de leur régime d’origine aussi longtemps qu’ils bénéficient de ce complément ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.

En cas de non-reprise du travail à l’issue du congé parental d’éducation, en raison d’une maladie ou d’une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d’éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s’appliquent pendant la durée de l’arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.

Lors de la reprise du travail à l’issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret » [12 mois – article R161-3 et D161-2].

Consulter les autres articles du Blog pratique du droit du travail, relatifs au congé parental.

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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