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Don de jours de repos à un parent d’enfant malade: c’est possible pour les fonctionnaires depuis le 30 mai 2015

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enfant6Le don de jours de repos à un parent d’un enfant malade était déjà possible pour les salariés du privé depuis mai 2014 (voir l’article publié sur le Blog pratique du droit du travail et les articles L1225-65-1 et L1225-65-2 du code du travail.

La ministre de la fonction publique avait annoncé le 3 avril 2015 que cela allait être étendu aux fonctionnaires (voir l’article publié sur le Blog le 21 mai dernier) .

C’est chose faite depuis le 30 mai 2015.

Deux décrets des 28 et 29 mai 2015 entrés en vigueur le 30 mai autorisent désormais le don de jours de repos pour les agents publics civils dans les trois versants de la Fonction publique ( décret 2015-580 du 28 mai 2015) ainsi que pour les militaires (décret 2015-573 du même jour).

Depuis le 30 mai 2015, « un agent public civil peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre agent public relevant du même employeur, qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants » (article 1 du décret).

L’agent qui souhaite bénéficier  d’un don de jours de repos doit formuler sa demande par écrit auprès de son service gestionnaire ou de l’autorité territoriale; sa demande doit être formulée par écrit et et accompagnée d’un certificat médical détaillé, remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l’enfant.

La durée du congé dont l’agent peut bénéficier est plafonnée à 90 jours par enfant et par année civile. Le congé peut être fractionné à la demande du médecin qui suit l’enfant malade.

L’agent bénéficiaire du don de jours de congés a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période de congé, à l’exclusion des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et des primes non forfaitaires qui sont liées à l’organisation et au dépassement du cycle de travail (article 8 du décret).

La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif, ce qui signifie que cette période est prise en compte pour la détermination des droits du salarié liés à son ancienneté.

 

 

 

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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