Skip to main content

Listes électorales : quelles sont les mentions obligatoires?

|

Lors des élections des représentants du personnel, l’employeur a l’obligation d’établir et de publier la liste nominative des salariés qui ont le droit de voter.

La loi ne précise pas quelles sont les mentions qui doivent figurer sur la liste électorale et il est par conséquent recommandé de les énumérer dans le protocole préélectoral.

L’article L.2314-15 du Code du travail (anciennement L.420-8 devenu, à compter de la loi n°82-15 du 28 octobre 1982, l’article L.423-7) ) apporte la précision suivante : « sont électeurs, les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ».

Faute de dispositions dans le Code du travail, c’est la Cour de cassation qui a précisé quelles étaient les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur la liste électorale : il s’agit des mentions indispensables à la vérification de la qualité d’électeur des salariés inscrits : âge, appartenance à l’entreprise, ancienneté.

  • L’évolution jurisprudentielle s’est effectuée en trois étapes :

1 – Avant 1991, la Cour de cassation jugeait que « si le code du travail n’indique pas les mentions qui doivent figurer à la suite des noms des inscrits sur la liste électorale, il est toutefois indispensable que, conformément au droit commun électoral, soient mentionnés à la suite du nom des inscrits au moins leurs lieu et date de naissance, ainsi que leur domicile, afin de permettre leur identification et de vérifier éventuellement s’ils remplissent les conditions légales d’électorat et d’éligibilité » (Cass soc 6 juillet 1976 n°76-60025).

A défaut de dispositions spéciales dans le Code du travail, la Cour de cassation se référait systématiquement au droit commun électoral, dont les dispositions ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d’électorat et d’éligibilité (Cass soc 22 juillet 1980 n°80-60210 ; 16 juillet 1987 n°86-60427) et jugeait qu’il n’y avait pas d’atteinte illicite à la vie privée par l’énonciation, légalement prévue, du domicile ou de la résidence des électeurs sur les listes établies en vue des élections des représentants du personnel (Cass soc 13 juillet 1988 n°87-60319).

2 – Un arrêt du 2 octobre 1991 marquait un infléchissement de cette jurisprudence : il précisait pour la première fois que le droit commun électoral, qui impose l’énonciation du domicile réel des inscrits, était applicable à défaut de dispositions spéciales du protocole d’accord préélectoral indiquant les mentions qui devaient figurer sur les listes électorales » (Cass soc 2 octobre 1991 n°90-60426). La Cour de cassation admettait ainsi pour la première fois que le protocole d’accord électoral puisse déroger aux règles issues du droit commun électoral. Cette solution était reprise dans un arrêt du 14 octobre 1997 (n°96-60191).

Dans un arrêt du 21 mars 2001 la Cour de cassation évoquait la nécessité d’un accord unanime des parties signataires du protocole électoral (n°99-60544) et cassait la décision du tribunal d’instance de Lyon qui avait débouté un syndicat de sa demande tendant à voir mentionner l’adresse des électeurs sur les listes électorales au motif que si « le droit commun électoral prévoit effectivement l’énonciation du domicile réel, de la date et du lieu de naissance, toutefois, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; si la mention de la date de naissance doit apparaître pour vérifier la capacité électorale et éviter toute erreur d’identification des inscrits en cas d’homonymie, en revanche, rien ne justifie la mention du domicile, qui relève de la vie privée ».

3 – En 2002, la Cour de cassation procédait à un revirement de jurisprudence en décidant que les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la liste électorale des salariés travaillant dans l’entreprise sont : l’âge, l’appartenance à l’entreprise et l’ancienneté dans celle-ci, mentions qui déterminent la qualité d’électeur et permettent le contrôle de la régularité des listes électorales. Dès lors, l’indication de l’adresse du domicile des salariés n’a pas à figurer sur la liste électorale (Cass soc 20 mars 2002 n°00-60315 – cassation sans renvoi ; 20 mars 2002 n° 00-60176).

Depuis cette date, la jurisprudence est constante (Cass soc 26 mars 2003 n°02-60372 ; 29 octobre 2003 n°02-60632 ; 7 décembre 2003 n°02-60394).

Ce qu’il faut retenir:

Les seules mentions qui doivent figurer sur les listes électorales sont celles qui permettent d’apprécier la qualité d’électeur :

–          l’âge ;

–          l’appartenance à l’entreprise ;

–          l’ancienneté du salarié.

L’adresse du domicile des salariés ne peut figurer sur la liste électorale et il n’est pas possible de contourner cette interdiction posée de manière impérative par la Cour de cassation en 2002, au moyen d’une clause du protocole préélectoral.

Il faut cependant réserver l’hypothèse du vote par correspondance qui, selon l’auteur Maurice COHEN (Le droit des comités d’entreprise et des comités de groupe – 9ème édition – LGDJ) « ne se conçoit pas sans indication du domicile » ; en effet, le matériel de vote doit pouvoir être acheminé par voie postale vers les votants et la mention de leur adresse est dès lors nécessaire.

Se pose par ailleurs le problème des salariés qui travaillent à domicile. Il a été jugé dans un arrêt de 1979 que leur adresse devait être communiquée aux syndicats pour leur permettre de contrôler l’identification des inscrits et de vérifier les conditions légales d’électorat et d’éligibilité. Or, si ce contrôle est possible sur les lieux du travail, pour les travailleurs à domicile, il ne peut être effectué que si les syndicats ont connaissance de leurs adresses personnelles (Cass soc 8 mars 1979 n°78-60729). Cette jurisprudence n’apparaît pas devoir être remise en cause.

Notons enfin qu’un arrêt de 1999 a précisé qu’un syndicat, non signataire du protocole préélectoral, était en droit de vérifier, en application du droit commun électoral, la régularité des inscriptions sur les listes électorales après répartition par l’inspecteur du travail des salariés entre les différents collèges en fonction de leur coefficient hiérarchique ; or cette vérification n’était possible que dans la mesure où le syndicat avait connaissance du coefficient de chacun (Cass soc 17 mars 1999 n°98-60346). Dans cette hypothèse particulière, il convenait effectivement de faire figurer le coefficient sur les listes électorales.

Cependant, dans un arrêt du 20 juin 2012, la Cour de cassation a précisé que si les organisations syndicales peuvent, dans le cadre de la vérification de la régularité des inscriptions sur les listes électorales et de la répartition des salariés dans les collèges, demander communication des coefficients hiérarchiques des salariés à l’employeur, cette information, de nature personnelle, ne peut être affichée sur les listes électorales (Cass soc 20 juin 2012 n°11-19643 – syndicat CFE CGC -syndicat de l’encadrement / Union locale des syndicats CGT de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle).

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

Partagez cet article
Comments (2)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.