Travailler pour un concurrent pendant ses congés est une faute grave
Le salarié est tenu d’une obligation de loyauté à l’égard de l’employeur, par application de l’article L1222-1 du code du travail qui précise: « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Ainsi, le salarié doit s’abstenir de concurrencer son employeur pendant l’exécution du contrat de travail, y compris pendant la période des congés payés. En effet, pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, le salarié reste tenu envers son employeur d’une obligation de loyauté (Cass. soc. 30 mars 2005 n°03-16167).
Si le salarié exerce une activité concurrente de son employeur, il peut être licencié pour faute grave, peu importe que l’employeur n’ait pas subi de préjudice.
C’est ce qu’a précisé la Cour de cassation dans la situation suivante:
Une salariée, qui occupait le poste de chef d’équipe et avait une fonction de référente à l’égard de ses collègues , avait exercé pendant ses congés payés des fonctions identiques à celles occupées au sein de la société qui l’employait, pour le compte d’une société directement concurrente qui intervenait dans le même secteur d’activité et dans la même zone géographique.
Les juges ont considéré qu’elle avait ainsi manqué à son obligation de loyauté en fournissant à cette société, par son travail, les moyens de concurrencer son employeur.
Ainsi, sans qu’il y ait à caractériser l’existence d’un préjudice particulier subi par l’employeur, il a été jugé que ces agissements étaient d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien de l’intéressée dans l’entreprise (Cass. soc. 5 juillet 2017 n°16-15623).
Dans une précédente décision, la Cour de cassation avait déjà considéré que le fait de travailler pour une entreprise concurrente pendant un arrêt de travail pour maladie, causait nécessairement un préjudice à l’employeur (Cass. soc. 28 janvier 2015 n°13-18354).
En revanche, lorsqu’un salarié travaille pendant une période de suspension de son contrat, mais que cette activité ne s’exerce pas chez un concurrent, il n’y a pas automatiquement manquement à l’obligation de loyauté; pour fonder un licenciement, il faut alors que l’acte commis par le salarié ait causé un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise (Cass. soc 12 octobre 2011 n°10-16649 : le salarié avait travaillé pour son propre compte sur des marchés).
Voir également l’article publié sur le Blog pratique du droit du travail: « peut-on travailler pendant ses congés payés ?« .
Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.
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