Skip to main content

Arrêt maladie: le fonctionnaire doit transmettre son arrêt à l’administration, dans un délai de 48 heures

| ,

accidentdutravailUn décret en date du 3 octobre 2014, entré en vigueur le 6, renforce les conditions d’octroi d’un congé maladie pour les fonctionnaires.

Le décret précise:

« Le fonctionnaire doit transmettre à l’administration dont il relève un avis d’interruption de travail dans un délai de quarante-huit heures. En cas de manquement à cette obligation, l’administration informe l’agent de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de vingt-quatre mois.

Si, dans cette période, l’agent transmet de nouveau tardivement un avis d’interruption de travail, l’administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrêt de travail.

La réduction de la rémunération n’est pas applicable si le fonctionnaire est hospitalisé ou s’il justifie, dans le délai de huit jours, de son incapacité à transmettre l’avis d’interruption de travail dans le délai imparti« .

La réduction de la rémunération à laquelle s’expose le fonctionnaire qui transmet de nouveau tardivement son arrêt de travail est égale à 50% du traitement indiciaire brut dû pour la période comprise entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et sa date d’envoi. Les primes et indemnités sont également réduites de 50%, sauf exceptions (supplément familial de traitement, avantages en nature, remboursement de frais, prise en charge partielle des frais de transport domicile-travail…).

Une circulaire du 24 juillet 2003 a précisé que les fonctionnaires ne transmettent que les seuls volets des certificats d’arrêt de travail qui ne comportent pas de mentions médicales à caractère personnel, c’est-à-dire les volets 2 et 3.

Une réponse ministérielle a par ailleurs rappelé que les agents de l’Etat qui pourraient avoir à connaître les éléments relatifs au volet n°2 (celui-ci ne comporte pas d’information d’ordre médical concernant la pathologie elle-même mais précise en revanche si l’arrêt est consécutif ou non à une affection de longue durée-  ALD) sont soumis aux obligations statutaires de discrétion et de secret professionnels (question écrite n°5079 de M.’Alain Bocquet publiée au JO le 25/12/2012).

(voir l’article publié sur le Blog pratique du droit du travail, relatif aux obligations de discrétion et de secret professionnels des fonctionnaires).

Le volet n°1 est conservé par le fonctionnaire; il devra être présenté à toute requête du médecin agréé de l’administration, notamment en cas de contre-visite; l’article 25 in fine du Décret 86-442 du 14 mars 1986 précise en effet que « l’administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite« .

Rappelons que le fonctionnaire en arrêt maladie est soumis à diverses obligations :

  • se soumettre aux prescriptions et aux visites que son état de santé nécessite,
  • cesser tout travail, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation à l’emploi,
  • se soumettre aux visites de contrôle demandées par son administration ou le comité médical,
  • informer son administration de tout changement de résidence.

« Le non respect de ces obligations peut entraîner l’interruption du versement de la rémunération, la perte du bénéfice du congé de maladie, une injonction de reprendre le travail » (source: service-public.fr).

Rappelons par ailleurs que le jour de carence pour maladie des agents publics a été supprimé le 1er janvier 2014, mais tous les arrêts maladie qui ont débuté avant cette date restent soumis à la non rémunération du 1er jour de congé.

Ce qu’il faut retenir : si le fonctionnaire ne transmet pas son certificat de travail dans les 48 h de son arrêt deux fois de suite dans une période de 24 mois, il s’expose, la seconde fois, à une réduction de moitié de sa rémunération pour la période comprise entre la date de l’arrêt et l’envoi de celui-ci.

Sources:

service-public.fr

Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires (articles 24 à 27).

Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux (articles 14 à 17).

Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière (articles 14 à 17).

Décret n°2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires

Circulaire du 24 juillet 2003 « Modalité de traitement des certificats médicaux d’arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires – Préservation du secret médical – Conservation du volet n° 1 de l’imprimé CERFA par le fonctionnaire ».

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

Partagez cet article
Comments (21)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.