Skip to main content

Heures supplémentaires: le juge peut condamner l’employeur à verser un « montant global »

horloge3C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une décision du 4 décembre 2013.

Les faits étaient les suivants:

Un cuisinier avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des fautes de l’employeur, notamment de ne pas lui avoir payé les heures supplémentaires qu’il avait effectuées.

Il avait saisi le Conseil de prud’hommes de demandes chiffrées calculées forfaitairement à l’année (semble-t-il sur la base de 4 heures supplémentaires par semaine X nombre de semaines travaillées dans l’année). Il n’avait pas produit de décompte des heures précises qu’il prétendait avoir effectuées chaque semaine.

Les juges du font ont fait droit à ses demandes et condamné l’employeur à lui verser une somme de 15 000,00 euros au titre du « montant global des heures supplémentaires ».

L’employeur avait contesté la décision de la Cour d’appel de Paris en arguant notamment que la demande du salarié basée sur un calcul annuel apparaissait forfaitaire et excessive, que le salarié n’avait pas détaillé les heures accomplies réellement sur chaque semaine et mois.

La cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur et approuve la Cour d’appel qui a « constaté l’existence d’heures supplémentaires, en a souverainement évalué l’importance et fixé en conséquence les créances salariales s’y rapportant, en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu’elle a analysés« .

Ce qu’il faut retenir: C’est la seconde fois, cette année, que la Cour de cassation admet qu’un salarié puisse produire, à l’appui de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires, des éléments chiffrés non détaillés. Ainsi, par une décision du 3 juillet 2013, la Cour de cassation a déjà admis que le salarié puisse produire un tableau faisant uniquement ressortir une moyenne de cinq heures supplémentaires par jour ». Voir l’article du Blog pratique du droit du travail.

Rappelons que dans le domaine de la restauration, la convention collective Hôtels Cafés restaurants prévoit la disposition suivante:  » Le chef d’entreprise enregistre obligatoirement sur un registre ou tout autre document l’horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu’il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n’est pas fait une stricte application de celui-ci. Ce document est émargé par le salarié au moins 1 fois par semaine et tenu à la disposition de l’inspecteur du travail » (article 5 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail). Une feuille de décompte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire est proposée en annexe.

Source: Cour de cassation, chambre sociale, 4 décembre 2013, pourvoi n°12-17525

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

Partagez cet article
Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.