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Indemnité compensatrice de préavis versée après une inaptitude pour AT: quelles conséquences sur les délais de prise en charge par le Pôle emploi ?

calculatrice2Le salarié qui est déclaré inapte suite à un accident du travail, et dont le contrat de travail est rompu, perçoit une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, excepté s’il refuse abusivement une proposition de reclassement (article L1226-14 du code du travail).

Le versement de cette indemnité a-t-il pour effet de retarder la prise en charge du salarié par le Pôle Emploi ? En d’autres termes, le salarié va-t-il se voir appliquer une carence, comme cela est le cas, par exemple, lorsqu’il est dispensé d’exécuter son prévis mais perçoit une indemnité compensatrice pendant toute la durée de celui-ci (voir l’article à ce sujet).

La réponse est NON. Depuis un arrêt du 15 juin 1999, il a été jugé que cette indemnité n’a pas la nature d’une indemnité de préavis (un arrêt du 10 mai 2012 l’a réaffirmé) et son paiement par l’employeur n’a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail.

Une directive UNEDIC 01-00 du 14 janvier 2000 a précisé, suite à cette décision, que le salarié licencié a droit à l’indemnisation du chômage dès la notification du licenciement.

Aucune carence ne peut lui être imposée en raison du versement de cette indemnité.

Ni même d’ailleurs, au titre du « différé spécifique » prévu par le Règlement général annexé à la convention de l’assurance chômage (article 21). En effet, ce différé spécifique, plafonné à 75 jours, s’applique aux indemnités ou toutes autres sommes inhérentes à la rupture du contrat, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législativeOr, l’indemnité compensatrice versée au salarié déclaré inapte après un accident de travail est prévue par une disposition législative et n’est donc pas prise en compte dans  ce différé spécifique.

Malgré des recherches actives, je n’ai pas pu trouver la directive UNEDIC 01-00 du 14 janvier 2000 sur le site de l’Unédic (si quelqu’un est plus chanceux que moi, je le remercie par avance de bien vouloir me faire signe). Elle a toutefois été retranscrite par un internaute,  sur un forum : http://www.easydroit.fr/forum/87518/indemnite-compensatrice-de-preavis-a-t-et-carence.htm :

« Par un arrêt en date du 15 juin 1999 (Assedic du Bassin de l’Adour c/ Carrera,
ci-joint), la Chambre sociale de la Cour de Cassation décide que « l’indemnité prévue à
l’article L. 122-32-6 du code du travail n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et que le
paiement de cette indemnité n’a pas pour effet de reculer la date de cessation du contrat de travail » .
1. PORTEE DE L’ARRET RENDU
Paris, le 14 janvier 2000
L’article L. 122-32-6 du code du travail prévoit, notamment, que le salarié
licencié pour une inaptitude d’origine professionnelle a droit à une indemnité
compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévu par l’article L. 122-8 du code
du travail relatif à l’indemnité compensatrice de préavis.
La Cour Suprême décide que, dans cette hypothèse, la date de fin du contrat
de travail à retenir est la date de notification du licenciement . Elle déduit de cette
affirmation que l’indemnité obligatoirement versée au titre de l’article L. 122-32-6 n’a
aucune incidence sur cette date.
2. consequences au regard du régime d’assurance chômage
2.1 Rappel
Jusqu’à cette décision, il convenait de différencier le licenciement pour
inaptitude physique d’origine professionnelle, du licenciement pour inaptitude physique
d’origine non professionnelle .
En effet, si dans les deux cas le salarié se trouve être dans l’incapacité physique
d’accomplir son préavis, seule l’inaptitude d’origine professionnelle donne droit au
versement d’une indemnité dont le montant correspond à celui de l’indemnité
compensatrice de préavisé.
Se fondant sur le caractère obligatoire de cette indemnité due au salarié et sur
son assimilation à une indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc. 4 octobre 1990
RJS 1990.604, n° 919), la date de la rupture du contrat de travail était reportée au terme
théorique du délai-congé non exécuté . Ce report avait pour conséquence de différer
d’autant le point de départ de l’indemnisation.
2.2. Effets de la décision du 15 juin 1999
Désormais, il n’est plus possible de soutenir que la fin du contrat de travail se
situe à l’issue du délai-congé théorique calculé à partir de l’indemnité versée au salarié sur
le fondement de l’article L. 122-32-6 du code du travail .
Le point de départ de l’indemnisation doit être, dans ce cas, fixé au plus tôt le
lendemain de la date de notification du licenciement, sous réserve des délais de carence et
du différé d’indemnisation.
Toutefois, l’indemnité versée au salarié sur le fondement de l’article L. 122-32-
6 du code du travail est exclue de l’assiette du calcul de la carence spécifique prévue à
l’article 75 § 2 du règlement annexé à la convention de l’assurance chômage puisque son
taux et ses modalités de calcul résultent directement de la loi.
En revanche, cette indemnité demeure assujettie aux cotisations et
contributions sociales
. »

 

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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