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Travail au froid : existe-t-il des températures en-dessous desquelles il est interdit de travailler ?

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Civil Engineers At Construction Site In WinterHormis l’obligation générale de sécurité qui impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L4121-1 du code du travail), les seules règles énoncées dans le code du travail qui ont un rapport avec le froid concernent :

  • le travail sur des postes extérieurs :

Ces postes doivent être aménagés  de telle sorte que les travailleurs :

1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;
2° Soient protégés contre la chute d’objets ;
3° Dans la mesure du possible :
a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;
b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;
c) Ne puissent glisser ou chuter (article R4522-1).

  • Les locaux de travail fermés pendant la « saison froide :

« Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l’adaptation de la température à l’organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs (article R4213-7).

« les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide.
Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère » (article R4223-13).

« Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir » (article L5424-8 du code du travail).

winter snow blowing Aucune de ces dispositions ne précise de températures en-dessous desquelles il serait interdit de travailler au froid.

La seule référence à une telle notion concerne les jeunes travailleurs , le code du travail précisant qu’il est interdit d’affecter les jeunes aux travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé (article D4153-36).

(lire également l’article publié sur le Blog pratique du droit du travail concernant les jeunes travailleurs exposés au froid).

  • Qu’est-ce qu’une température extrême susceptible de nuire à la santé ?

Aucune définition de cette notion n’existe dans le code du travail.

Le code ne définit pas non plus de température minimale en-dessous de laquelle les salariés ne peuvent pas travailler au froid .

L’INRS considère qu' »il n’est pas possible de définir une valeur seuil de température « froide » en milieu professionnel. Des critères physiques, climatiques ou individuels sont à prendre en compte, ainsi que la dépense énergétique liée à la réalisation du travail » (site INRS – rubrique travail au froid).

Dans son dossier « ambiances thermiques: travailler au froid » destiné aux médecins du travail, l’INRS considère qu' »une exposition au froid,  prolongée ou non, a des effets indirects sur la santé des personnes exposées dès que la température ambiante (à l’abri du vent) est inférieure à 5°C« .

« Pour des travaux en extérieur, le risque est accru par une exposition au vent (…) ». Ainsi, ait remarquer l’INRS, une température de -5°C avec un vent de 45km/h peut produire le même refroidissement corporel qu’une température de -15°C« . « L’humidité de l’air a aussi son importance dans la mesure où la perte de chaleur du corps humain augmente dans des conditions humides ».

Pour les travaux en extérieur, L’INRS recommande de « surveiller régulièrement les fluctuations de la température, du vent et de l’hygrométrie ».

Une grille des niveaux de danger d’une exposition au froid a été établie par les météorologues canadiens (dossier : Ambiances thermiques: travailler au froid, établi par l’INRS). Selon cette grille, les risques pour la santé, à vitesse de vent nulle, sont les suivants:

  • entre 5°C et -24 °C : risque faible (peu de danger pour des expositions au froid de moins d’une heure avec une peau sèche, risque d’engelure faible, inconfort, risque d’hypothermie pour des expositions de longue durée sans protection adéquate);
  • entre -25°C et -40°C: risque modéré ( la peau exposée peut geler en 10 à 30 minutes et il faut surveiller tout engourdissement ou blanchissement du visage et des extrémités. Risque d’hypothermie pour des expositions de longue durée sans protection adéquate);
  • entre -40°C et – 55°C : risque élevé (gelures graves possibles en moins de 10 minutes, surveiller tout engourdissement ou blanchissement du visage et des extrémités. Risque sérieux d’hypothermie pour des expositions de longue durée);
  • A partir de -55°C: danger (la peau exposée peut geler en moins de 2 minutes. Les conditions extérieures sont dangereuses).

Ainsi, au Canada, la première « valeur limite d’exposition » au froid, par temps ensoleillé et vent nul est -25°C (fiche d’information Conditions de chaleur ou de froid extrêmes publiée par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail).

Pour l’INRS, « il n’est pas possible de définir une valeur seuil de température froide en milieu professionnel. Des critères physiques, climatiques ou individuels sont à prendre en compte, ainsi que la dépense énergétique liée à la réalisation du travail« . Un environnement froid peut être simplement défini comme « celui entraînant des pertes thermiques supérieures à celles habituellement observées » (INRS).

Le « grand froid » est, quant à lui, défini de manière générale par le gouvernement, sans référence aucune à un niveau de température, comme étant « un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et son étendue géographique et qui dure au moins deux jours » (« grand froid: ce qu’il faut savoir » 13 janvier 2017 – site public.fr).

Ce qu’il faut retenir : Bien qu’il n’existe aucune température minimale prévue par le code du travail, l’employeur doit demeurer vigilant et prendre les mesures de protection des salariés qui s’imposent pour les protéger d’un froid qui serait dangereux pour leur santé et leur sécurité (lire l’article publié sur le Blog pratique du droit du travail : travail à l’extérieur, quelles sont les règles de précaution qui s’imposent en cas de grand froid ?).

L’employeur doit être particulièrement attentif à tout signe d’alerte laissant présumer un début d’hypothermie ou de gelure . L’INRS rappelle que « le corps doit absolument maintenir sa température à 37°C afin de préserver la santé de la personne et fournir l’énergie nécessaire aux activités physiques ». Ainsi,  une hypothermie peut intervenir lorsque la température chute au dessous de 35°C. Les premiers signes d’alerte d’une hypothermie sont les frissons,les signes d’atonie ou de fatigue, la froideur et la pâleur de la peau, l’augmentation de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque, la confusion ou la désorientation, voire la perte de conscience. Les symptômes de gelures sont les rougeurs, puis les ampoules, doigts devenant blancs (lire l’article publié dans le Figaro le 7 janvier 2014 : « Froid extrême : les principaux risques pour le corps humain »).

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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