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Mon employeur peut-il me demander de travailler un jour férié ?

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Les fêtes légales sont énumérées par le Code du travail (article L3133-1) :

1° Le 1er Janvier ; 2° Le lundi de Pâques ; 3° Le 1er Mai ;

4° Le 8 Mai ; 5° L’Ascension ; 6° Le lundi de Pentecôte ; 7° Le 14 Juillet ; 8° L’Assomption;

9° La Toussaint ; 10° Le 11 Novembre ;  11° Le jour de Noël.

 

  • Mon employeur a-t-il de droit de me faire travailler un jour férié ?

OUI.  Le repos pendant un jour férié n’est pas obligatoire, excepté pour les salariés de moins de 18 ans.

Exception: le 1er mai est chômé pour tous les travailleurs (article L.3133-4), excepté dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (L3133-6).

En pratique, beaucoup de conventions collectives comportent des dispositions organisant le chômage de certains jours fériés, par exemple:

la convention collective des commerces de détail non alimentaires (article 43):

Outre le 1er Mai, obligatoirement chômé et payé, chaque salarié bénéficie, dans l’année civile, de 3 jours fériés chômés et payés. Le choix des jours fériés est déterminé par l’employeur. Lorsque l’entreprise occupe plusieurs salariés, ce droit peut être accordé par roulement.

la convention collective du commerce de détail de l’habillement (article 25):

La fête du travail du 1er Mai est obligatoirement chômée et rémunérée. Le régime des autres jours fériés est déterminé de la façon suivante :

4 jours fériés par an peuvent être travaillés au gré de l’employeur ;

au-delà, le travail de 1 jour férié ne pourra se faire que sur la base du volontariat.

  • Que se passe-t-il si je refuse de venir travailler un jour férié  ?

L’hypothèse est la suivante: mon employeur me demande de venir travailler tel jour férié parce que la loi ou la convention collective le permet.

Si je refuse de venir travailler , je m’expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un éventuel licenciement.

Mon employeur peut par ailleurs retenir de mon salaire les heures que j’aurai refusé de travailler (Cass. Soc.  10 octobre 1995 – n°de pourvoi 91-43982).

  • Serai-je payé « double » si je travaille un jour férié ?

L’idée que le travail d’un jour férié est payé double est une « idée reçue » .

Le salarié, qui travaille un jour férié, n’a droit, à défaut de dispositions particulières résultant de la convention collective ou de son contrat, qu’à son salaire (Cass. Soc. 4 décembre 1996 – n°de pourvoi 94-40693 94-40701).

Le salarié perçoit son salaire normal excepté lorsqu’il travaille le 1er mai: dans ce cas, il perçoit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, une indemnité égale au montant de ce salaire (article L3133-6).

Toutefois, de nombreuses conventions collectives prévoient des majorations de salaires pour les jours fériés travaillés:

Une majoration de 100% est par exemple prévue par la Convention collective du commerce de détail de l’habillement:

Lorsqu’un jour férié est travaillé, les heures effectuées ledit jour férié sont majorées de 100 % mais ne peuvent pas être récupérées.

Une majoration de 50% est également prévue par la Convention collective des commerces de détail non alimentaires:

En cas de travail un jour férié légal, le salarié perçoit, en plus de son salaire, une indemnité spéciale égale à 50 % des heures effectuées ce jour férié. Le salarié peut demander le remplacement de cette indemnité par un repos compensateur correspondant à la moitié du temps de travail effectué ce jour férié. Ce repos est pris, en accord avec l’employeur, dans les 6 mois suivant le jour férié et ne peut, sauf accord avec l’employeur, être accolé aux congés payés.


Attention: les conventions collectives sont d’interprétation stricte. Si un salarié travaille habituellement les jours fériés, il ne percevra pas de majorations lorsque celles-ci concernent le travail effectué exceptionnellement un jour férié (Cass. Soc. 26 février 2003 – n°de pourvoi 00-46726).

  • Que se passe-t-il si le jour férié pendant lequel je travaille tombe un dimanche ?

Aucune indemnisation supplémentaire n’est prévue.

Si la convention collective prévoit une majoration pour le travail du jour férié et une majoration pour le travail du dimanche, les deux majorations ne se cumulent pas ; c’est ce qu’a jugé la cour de cassation (arrêt du 27 mars 1996 – n° de pourvoi 92-40705). Les deux majorations ont en effet le même objet: compenser la privation d’une journée de repos (Cass. Soc. 21 février 1980 – n°de pourvoi: 78-41299).

  • Que se passe-t-il si le jour férié pendant lequel je travaille tombe sur mon jour de repos habituel ?

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, aucune indemnité n’est due si le salarié ne subit pas de perte de salaire (Cass. Soc. 2 juillet 2002 – n0 de pourvoi 00-41712).

  • Serai-je payé en heures supplémentaires si le travail d’un jour férié me conduit à travailler plus de 35 heures dans la semaine ?

OUI. Les majorations pour heures supplémentaires peuvent s’ajouter aux majorations pour jours fériés (circulaire DRT n°94-4 du 21 avril 1994). Si un salarié travaille habituellement 35 heures sur 5 jours et travaille 7 heures le 1er janvier, ces 7 heures seront rémunérées avec une majoration de 25% (sauf dispositions conventionnelles différentes).

  • Mon employeur peut-il me demander de récupérer le jour férié travaillé ?

NON. Les heures ouvrant droit à repos compensateur sont des heures “de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi et réellement accomplies, ce qui exclut la prise en considération des jours fériés chômés, y compris le 1er mai” (circulaire DRT n°94-4 du 21 avril 1994).

La convention collective applicable à l’activité de l’entreprise peut toutefois prévoir une compensation des heures travaillées le jour férié, par un jour de congé.

 

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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