Les obligations des fonctionnaires (2): le secret professionnel
« Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal » (Loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, article 26 alinéa 1er).
L’article 226-13 du Code pénal leur est par conséquent applicable:
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende« .
Ainsi, le non-respect du secret professionnel expose le fonctionnaire non seulement à une sanction disciplinaire, mais également à une sanction pénale.
Cette disposition a pour objet de protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers.
L’obligation de secret professionnel n’est toutefois pas absolue.
Ainsi, la révélation des secrets est parfois permise notamment :
- pour prouver son innocence,
- lorsque la personne intéressée a donné son autorisation.
Elle est obligatoire notamment dans les cas suivants :
- dénonciation de crimes ou délits dont un fonctionnaire a connaissance dans l’exercice de ses fonctions (Art 40 du code de procédure pénale),
- communication de renseignements, pièces et documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle,
- témoignage en justice en matière criminelle ou correctionnelle (Art 109 du code de procédure pénale),
- communication au juge administratif saisi d’un recours contre un acte administratif ou au juge judiciaire saisi d’un litige des pièces et documents nécessaires au jugement de l’affaire.
(Source: Portail de la fonction publique)
Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.
Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.
Laisser un commentaire Annuler la réponse
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.
bonsoir,
je suis fonctionnaire territorial. Mon supérieur hiérarchique utilise sa messagerie privée pour me faire des reproches sur mon travail. Est ce que le fait d’utiliser sa messagerie privée peut constituer une faute qui rentrerait dans le cadre de » l’obligation de discrétion professionnelle »
quel sont les sanctions pénales et administratives encoures.
cordialement
Bonjour,
Je suis conseiller carrière dans la fonction publique. A ce titre, je rédige des comptes-rendus d’entretien RH portant sur les envies de seconde carrière, des difficultés professionnelles, des envie de formation… avec souvent des éléments à caractère médical et social. Ces comptes-rendus étaient conservés dans le bureau du DRH.
Aujourd’hui, mon supérieur hiérarchique me demande de rédiger une synthèse d’entretien qui soit transmise au supérieur hiérarchique de la personne reçue en entretien puis de verser cette synthèse au dossier administratif de l’agent.
N’est-ce pas une violation du caractère confidentiel de l’entretien RH ?
Même si nous évoquons la sphère professionnelle, il est évident pour moi que cela concerne aussi sa vie privée. Est-ce que je me trompe ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement