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Santé au travail : ce qui change en 2017 (2) : les visites périodiques biennales sont supprimées

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A compter du 1er janvier 2017, le suivi médical des salariés est modifié (nouvelles dispositions issues de la loi Travail du 8 août 2016 et du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016).

  • Les visites périodiques biennales sont supprimées : désormais la visite doit être réalisée selon la fréquence fixée par le médecin du travail, au moins tous les cinq ans.

Auparavant, le salarié devait passer une visite périodique tous les deux ans.

Désormais, une fois que la visite d’information et de prévention a été effectuée (dans les trois mois de la prise effective du poste de travail), le suivi périodique du salarié a lieu selon une fréquence qui est fixée par le médecin du travail.

La visite périodique doit être réalisée au moins tous les cinq ans (article R4624-16 du code du travail).

Ce délai prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1.

  • Un suivi médical adapté pour certains salariés

Les travailleurs handicapés, ceux qui sont titulaires d’une pension d’invalidité, ainsi que les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi médical adapté.

En ce qui concerne le travailleur de nuit, ce suivi est en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

Le suivi adapté de ces catégories de salariés est fixé par le médecin du travail dans le cadre d’un protocole (article R4624-17 du code du travail).

La périodicité de ce suivi ne peut pas excéder trois ans.

Ainsi, la périodicité semestrielle obligatoire de la visite périodique des travailleurs de nuit n’est pas maintenue. La périodicité du suivi est désormais fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, lequel n’a pas encore été publié (article L4624-1).

Les intérimaires et les salariés en contrat à durée déterminée :

Un décret en Conseil d’État prévoit les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée (article L4625-1-1) qui ne peuvent pas, compte tenu de la brièveté de leurs contrats, bénéficier d’un suivi à trois ans, pour la visite périodique et d’une visite d’information et de prévention dans les trois mois de l’embauche.

Ces adaptations leur garantissent un suivi individuel de leur état de santé d’une périodicité équivalente à celle du suivi des salariés en contrat à durée indéterminée.

Ce décret n’est pas encore paru.

  • Un suivi médical renforcé pour les salariés employés sur des postes à risques

Il s’agit des salariés exposés à l’amiante, au plomb, à certains agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, à certains agents biologiques, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare, au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages (article R4624-23 du code du travail).

Ce suivi renforcé a pour objet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail (article L4624-2 II du code du travail).

L’employeur peut, s’il le juge nécessaire, compléter cette liste après avis du médecin et du  CHSCT ou, à défaut des délégués du personnel (article R4624-23) ; la liste doit être actualisée tous les deux ans.

Le suivi médical renforcé concerne également:

– les jeunes en formation affectés à certains travaux dangereux (article R4153-40);

– les titulaires de l’autorisation de conduite de certains équipements de travail (équipements de travail mobiles automoteurs et équipements servant au levage) (article R4323-56);

– les salariés habilités à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage (article R4544-10).

La périodicité de ce suivi ne peut pas excéder quatre ans, la visite étant obligatoirement effectuée par le médecin du travail. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard deux ans après la visite du médecin du travail (article R4624-28).

Lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite médicale d’aptitude dans les deux ans précédant son embauche, l’organisation d’un nouvel examen médical d’aptitude n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies (article R4624-27):

1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;

2° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d’aptitude du travailleur ;

3° Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des deux dernières années.

  • Un avis d’aptitude ou d’inaptitude est délivré au salarié et à l’employeur à l’issue de chaque visite (article R4624-25).

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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