Skip to main content

Des pressions exercées sur un salarié pour le conduire à démissionner constituent un harcèlement moral

Les faits:

Un salarié fait l’objet d’un déclassement professionnel au profit de son subordonné qui le remplace, ainsi, dans son poste de chef des ventes. Ce subordonné va ensuite être présent lors d’un entretien ayant pour objet de faire le point sur « l’amélioration ou non des tâches qui n’étaient pas antérieurement correctement assurées »

Plusieurs membres du service commercial attestent du harcèlement dont ce salarié a été l’objet et qui,en le discréditant,  l’empêchait d’exercer sereinement ses fonctions; ils attestent également que des propos agressifs et humiliants ont été tenus le concernant lors d’une réunion en présence du PDG et d’autres collaborateurs.

Le salarié est placé en arrêt maladie et saisit la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral. Lorsque l’arrêt de travail prend fin, le salarié est déclare inapte à son emploi par le médecin du travail et l »employeur le licencie pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La Cour d’appel condamne l’employeur à verser diverses sommes au salarié, estimant que le licenciement du salairé est consécutif à des faits de harcèlement moral , et est par conséquent nul.

La décision:

La cour de cassation approuve la Cour d’appel: « les carences du salarié, à les supposer réelles, ne pouvaient justifier les pressions exercées sur lui pour le conduire à démissionner« .

Ce qu’il faut retenir:

Le harcèlement moral est caractérisé, selon l’article L. 1152-1 du code du travail, par « des agissements répétés (…) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

« Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul  » (article L. 1152-3).

Des pressions exercées sur un salarié, notamment par l’intermédiaire d’un autre salarié, pour le conduire à démissionner , caractérisent, à elles seules, le harcèlement moral subi par le salarié.

Source: Cour de cassation, chambre sociale, 11 juillet 2012 n° pourvoi 11-19971

 

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

Partagez cet article
Comments (15)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.