Action en reconnaissance d’unité économique et sociale : revirement de jurisprudence de la cour de cassation
Le contexte :
Le comité d’entreprise de la société DASSAULT FALCON SERVICE et plusieurs syndicats avaient saisi le tribunal d’instance d’une action visant à voir reconnaître une unité économique et sociale (UES) entre la société DASSAULT AVIATION et la société DASSAULT FALCON SERVICE.
L’objet de la procédure était de permettre au comité d’entreprise de DASSAULT FALCON SERVICE de désigner des représentants pour siéger au comité central d’entreprise (CCE) de la société DASSAULT AVIATION.
L’appel du CE avait été jugé recevable. Par arrêt avant dire droit de la cour d’appel qui avait jugé, le 15 avril 2010, que la demande de reconnaissance de l’UES se situait « hors de tout litige éléctoral » et qu’il s’agissait d’une « demande indéterminée » ; dès lors, le tribunal d’instance ne statuait pas en dernier ressort (pour mémoire, lorsque le tribunal d’instance statue sur une contestation électorale en application de l’article L.2324-23 du code du travail, il statue dans les dix jours et sa décision n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation – art. R 2324-25).
Puis, par arrêt du 28 avril 2011, la cour d’appel avait reconnu l’existence d’une UES entre les deux sociétés.
- La question qui était posée à la Cour de cassation saisie d’un pourvoi des sociétés DASSAULT FALCON SERVICE ET DASSAULT AVIATION était la suivante : la cour d’appel pouvait-elle accueillir l’appel des requérants syndicaux et du comité d’entreprise alors qu’ils avaient fait le choix procédural de saisir le juge électoral (tribunal d’instance) en dehors de tout litige électoral, et non le tribunal de grande instance ?
- Que vient de décider la Cour de cassation ?
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé le 31 janvier dernier que les jugements du tribunal d’instance statuant sur une demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale sont toujours susceptibles d’appel (arrêt du 31 janvier 2012 n°11-20232 et 11-20233).
Dans un communiqué, la Cour explique : il s’agit d’un revirement de jurisprudence puisqu’antérieurement, la chambre sociale jugeait que les décisions étaient en dernier ressort, susceptibles du seul recours en cassation, lorsque la demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale s’inscrivait dans le cadre d’un litige électoral (soc, 12 sept.2007, n°06-60.275, bull.civ.V n°129).
La solution nouvelle résulte de l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale qui, en subordonnant toute mise en place d’une institution représentative du personnel à des conditions dépendant de résultats d’élections organisées dans le périmètre de l’UES, exclut nécessairement que l’action en reconnaissance d’une UES naisse d’un litige électoral ou portant sur la désignation d’un représentant syndical. Dès lors, il n’y a plus lieu de distinguer les actions donnant lieu à une compétence en premier ou dernier ressort du tribunal d’instance et, conformément à l’article 40 du code de procédure civile, toutes les décisions en matière de reconnaissance d’UES sont susceptibles d’appel.
Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.
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