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Nouveau plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2017 : quelles conséquences ?

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Un bulletin de paieChaque année, le plafond de la sécurité sociale est revalorisé.

A compter du 1er janvier 2017, il sera de 3 269 € par mois, soit 39 228 € par an.

Quelle est l’incidence de cette revalorisation en droit du travail et en droit de la sécurité sociale ?

Outre l’incidence sur le calcul des cotisations et contributions sociales, le plafond de la sécurité sociale a des conséquences sur certaines situations du droit du travail et du droit de la sécurité sociale , par exemple :

  • pour le calcul des indemnités journalières en cas de maternité (voir le mode de calcul sur le site ameli.frd’accident de travail ou de maladie professionnelle (voir le mode de calcul sur le site ameli.fr);
  • pour la fixation de la pénalité en cas d’absence de déclaration d’accident du travail ou de remise de la feuille de déclaration par l’employeur, qui est égale au plafond mensuel soit 3 269 € (articles R147-7 et R147-7-1 du code du travail); la fausse déclaration d’accident du travail est punie d’une pénalité fixée dans la limite de 2 fois le plafond mensuel, soit 6 538 €); ces montants sont doublés en cas de récidive;
  • pour la fixation du montant forfaitaire de redressement en cas de travail dissimulé: 25% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 9 807 € en 2017 (article L242-1-2 du code de la sécurité sociale);
  • pour la fixation des sommes exonérées de cotisations lorsque les salariés perçoivent des indemnités de rupture: ces indemnités ne sont pas soumises à  cotisations et contributions sociales en-dessous d’un seuil égal à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 78 456 € en 2017.  En revanche, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 prévoit que les indemnités de rupture qui dépassent un certain seuil seront assujetties à cotisations et contributions sociales dès le 1er euro;  ce seuil serait fixé à 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 392 280 € (article L242-1 alinéa 12 du code de la sécurité sociale et L136-2, II 5°).

 

 

 

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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