Que risque le salarié qui séquestre son employeur ?
Le tribunal correctionnel d’Amiens a condamné mardi 12 janvier 2016, huit ex-salariés de l’entreprise Good Year à 9 mois d’emprisonnement ferme et quinze mois avec sursis pour avoir séquestré en janvier 2014 deux cadres dirigeants de l’entreprise, le directeur des ressources humaines et le directeur de production.
Le site, menacé de fermeture, était occupé par plusieurs dizaines de salariés et les deux cadres avaient été retenus dans les locaux de l’usine pendant deux jours avant que les salariés ne décident finalement de les laisser partir.
La séquestration de dirigeants est un évènement rare mais qui, lorsqu’il se produit, expose ses auteurs à de graves sanctions.
- Que risque le salarié qui séquestre un dirigeant ?
Il s’expose tout d’abord à un licenciement pour faute lourde.
Il a ainsi été jugé que le salarié qui participe personnellement à une action collective au cours de laquelle un dirigeant est retenu dans son bureau et ne peut en sortir qu’après évacuation par les forces de l’ordre des personnes présentes, commet une faute lourde (Cass. soc. 2 juillet 2014 n°13-12561 et 13-12562 – société FINIMETAL – séquestration du directeur des ressources humaines de l’entreprise dans son bureau, pendant près de quatre heures).
Cela a également été jugé pour un cadre commercial retenu dans les locaux administratifs de la société JACQUET pendant toute une journée (Cass. soc; 1er avril 1997 n°95-42246 – JACQUET).
Dans cette hypothèse, même si le salarié expose avoir agi pendant l’exercice du droit de grève, il s’expose à un licenciement pour faute lourde.
L’article L2511-1 alinéa 1er du code du travail précise en effet: « L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. »
- Le salarié auteur d’une séquestration s’expose par ailleurs à une sanction pénale, son acte étant constitutif d’un délit voire d’un crime si la séquestration a duré plus de sept jours :
L’article 224-1 du code pénal précise en effet
« Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sauf dans les cas prévus par l’article 224-2″.
Ces sanctions ont été prévues pour des situations d’enlèvements de personnes, mais il est peu probable que le législateur ait alors envisagé qu’elles pourraient s’appliquer à des situations de conflits sociaux au cours desquels peut se produire de manière exceptionnelle la retenue forcée d’un dirigeant par des salariés.
- Le salarié auteur d’une séquestration s’expose enfin à devoir réparer le préjudice subi par la personne séquestrée
- Ce qu’il faut retenir :
les salariés auteurs de séquestrations, quand bien même celles-ci seraient commises dans le contexte d’un conflit social collectif difficile, s’exposent personnellement à des sanctions pénales et civiles, ainsi qu’à un licenciement pour faute lourde.
Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.
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Bonsoir Maître ma sœur avs a été contrainte par une instit de la suivre dans une salle et l à poussée en la empêchant de sortir pour régler un litige concernant l alimentation des oiseaux avec riz cru sur lequel ma sœur est intervenue en disant danger =>pleurs etc directeur demande que tout s’estompe en protégeant l instit ma sœur n est pas reconduite mais je lui conseille vivement la médecine du travail refuse a peur q en pensez-vous ? Salutations Maitre
Félicitations pour votre blog Nathalie ! Enfin un avocat caennais « à la page « …
Merci ! J’ai eu la chance de pouvoir me former auprès d’avocats qui étaient également très « à la page » 🙂