Skip to main content

Que risque le salarié qui séquestre son employeur ?

sanctionLe tribunal correctionnel d’Amiens a condamné mardi 12 janvier 2016, huit ex-salariés de l’entreprise Good Year à 9 mois d’emprisonnement ferme et quinze mois avec sursis pour avoir séquestré en janvier 2014 deux cadres dirigeants de l’entreprise, le directeur des ressources humaines et le directeur de production.

Le site, menacé de fermeture, était occupé par plusieurs dizaines de salariés et les deux cadres avaient été retenus dans les locaux de l’usine pendant deux jours avant que les salariés ne décident finalement de les laisser partir.

La séquestration de dirigeants est un évènement rare mais qui, lorsqu’il se produit, expose ses auteurs à de graves sanctions.

  • Que risque le salarié qui séquestre un dirigeant ?

Il s’expose tout d’abord à un licenciement pour faute lourde.

Il a ainsi été jugé que le salarié qui participe personnellement à une action collective au cours de laquelle un dirigeant est retenu dans son bureau et ne peut en sortir qu’après évacuation par les forces de l’ordre des personnes présentes, commet une faute lourde (Cass. soc. 2 juillet 2014 n°13-12561 et 13-12562 – société FINIMETAL – séquestration du directeur des ressources humaines de l’entreprise dans son bureau,  pendant près de quatre heures).

Cela a également été jugé pour un cadre commercial retenu dans les locaux administratifs de la société JACQUET pendant toute une journée (Cass. soc; 1er avril 1997 n°95-42246 – JACQUET).

Dans cette hypothèse, même si le salarié expose avoir agi pendant l’exercice du droit de grève, il s’expose à un licenciement pour faute lourde.

L’article L2511-1 alinéa 1er du code du travail précise en effet: « L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. »

  • Le salarié auteur d’une séquestration s’expose par ailleurs à une sanction pénale, son acte étant constitutif d’un délit voire d’un crime si la séquestration a duré plus de sept jours :

L’article 224-1 du code pénal précise en effet

« Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sauf dans les cas prévus par l’article 224-2″.

Ces  sanctions  ont été prévues pour des situations d’enlèvements de personnes, mais il est peu probable que le législateur ait alors envisagé qu’elles pourraient s’appliquer à des situations de conflits sociaux au cours desquels peut se produire de manière exceptionnelle la retenue forcée d’un dirigeant par des salariés.

Il est d’ailleurs rare que les peines prévues par l’article 224-1 du code pénal soient appliquées dans de tels contextes, même si des séquestrations ont pu intervenir dans certains conflits sociaux plus médiatisés que d’autres:  Good Year en 2014, La Poste en 2010, Molex en 2009.
Les juridictions pénales, lorsqu’elles ont à juger des faits de séquestration commis pendant des conflits sociaux , prononcent le plus souvent des peines d’emprisonnement avec sursis.
Ainsi, en 1999, plusieurs salariés de l’entreprise de chaussure Myris ont été condamnés pour avoir retenus pendant toute une nuit le directeur général de l’entreprise ainsi que  la collaboratrice de l’administrateur judiciaire. Les salariés reprochaient à  la direction d’avoir refusé d’accorder un congé sans solde à un salarié. Les salariés poursuivis avaient été condamnés à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis et cinq ans de mise à l’épreuve.
Une condamnations à une peine d’emprisonnement ferme comme celle prononcée par le Tribunal correctionnel d’Amiens est ainsi exceptionnelle.
  • Le salarié auteur d’une séquestration s’expose enfin à devoir réparer le préjudice subi par la personne séquestrée
Le dirigeant ou le salarié séquestré qui se porte partie civile peut demander au juge de condamner le prévenu, auteur de la séquestration, à lui verser des indemnités en réparation du préjudice qu’il a subi : préjudice moral, préjudice d’anxiété, préjudice d’image si la séquestration a été médiatisée, préjudice consécutif à un état de santé altéré par la séquestration, nécessitant par exemple un suivi médical et psychologique.
  • Ce qu’il faut retenir :

les salariés auteurs de séquestrations, quand bien même celles-ci seraient commises dans le contexte d’un conflit social collectif difficile, s’exposent personnellement à des sanctions pénales et civiles, ainsi qu’à un licenciement pour faute lourde.

 

 

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

Partagez cet article
Comments (3)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.