Un salarié qui refuse de signer son contrat à durée déterminée peut-il obtenir la requalification de ce CDD en contrat à durée indéterminée ?
Les faits :
Une salariée avait été employée par contrats à durée déterminée successifs, pendant une période de six mois au total, de septembre 2006 à juin 2007, en qualité de formatrice. Elle avait saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes notamment une demande de requalification de ses CDD en contrat à durée indéterminée.
Particularité de cette affaire : des contrats écrits à durée déterminée avaient été remis à la salariée à chacune de ses interventions, mais elle avait refusé de les rendre, malgré des courriers recommandés de son employeur.
La cour d’appel de BOURGES avait débouté la salariée de sa demande relevant que les contrats avaient bien été remis à la salariée qui ne les avait pas rendus ; dès lors elle ne pouvait se prévaloir du défaut de signature des contrats qui lui incombait.
La cour de cassation n’a pas la même analyse : elle estime que la cour d’appel ne pouvait pas débouter la salariée sans avoir caractérisé sa mauvaise foi ou son intention frauduleuse (Cass soc 7 mars 2012 n°10-12091).
Ce qu’il faut retenir :
1°) le contrat à durée déterminée est un contrat qui est établi par écrit et doit comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée (art.L1242-12 du code du travail) ; il doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche (art. L1242-13) (voir l’article sur ce sujet dans le blog);
2°) un ordre de mission de l’employeur ne comportant pas la signature du salarié employé en qualité de formateur selon des ordres de missions renouvelés, ne peut être assimilé à un contrat écrit (C’est ce qui avait déjà été jugé en 2006 – Cass soc 31 mai 2006 n°04-47656 et sur ce point, l’arrêt du 7 mars 2012 n’est pas nouveau ;
3°) La fraude corrompt tout. Visant ce fameux adage du droit, la cour de cassation a jugé en 2010 que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat dans une intention frauduleuse : pour se prévaloir ultérieurement de l’irrégularité résultant du défaut de signature du contrat, il ne peut ensuite demander au juge de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif qu’un contrat écrit aurait dû être signé (jugé en 2010, dans le cadre de contrats de mise à disposition établis par Adecco – Cass soc 24 mars 2010 n°08-45552).
Dans l’arrêt du 7 mars 2012, la cour de cassation reprend mot pour mot la décision du 24 mars 2010 et constate que la cour d’appel de BOURGES n’a pas caractérisé l’intention frauduleuse ou la mauvaise foi de la salariée ; si elle l’avait fait, elle n’aurait sans doute pas été censurée par la cour de cassation.
Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.
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