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Visite médicale de reprise après un congé parental : est-ce obligatoire ?

Aucun texte du code du travail n’impose à l’employeur d’organiser une visite médicale du salarié, après son retour de congé parental.

Cette visite apparaît cependant obligatoire pour plusieurs raisons:

  • Tout d’abord, parce que le congé parental d’éducation est pris « pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité » (article L1225-47 du code du travail) et le plus souvent dans la période qui suit immédiatement le congé de maternité. Ainsi, lorsque l’employeur n’ a pas été en mesure d’organiser la visite médicale de reprise qui est obligatoire après un congé de maternité (R4624-21 1° ), parce que le congé de maternité a  été immédiatement suivi d’un congé parental, il devra organiser cette visite médicale obligatoire au plus tard dans le délai de huit jours de la reprise de travail (R4624-22 alinéa 2).

Rappelons que l’examen de reprise a pour objet « d’apprécier l’aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures » (article R4624-22 du code du travail).

A son retour de congé parental, le salarié a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle (article L1225-57), à un bilan de compétences (article L1225-58) et à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de technique ou de méthodes de travail (L1225-59).

Il apparaît par conséquent logique  et même prudent pour l’employeur, qui est astreint à une obligation de sécurité de résultat, de vérifier, notamment après une longue absence du salarié, laquelle a pu durer plus de trois ans (16 semaines de congé maternité, minimum, auxquelles s’ajoutent 3 années de congé parental au maximum), que celui-ci est bien apte, médicalement parlant, à reprendre son ancien emploi et qu’aucune réadaptation n’est nécessaire.

Il existe peu de décisions rendues sur cette question.

Signalons un arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 9 mars 2011, aux termes duquel les juges approuvent le licenciement d’une salariée qui, à l’issue de son congé parental de deux années, ne s’était pas rendue à la visite de reprise auquel son employeur l’avait convoquée et n’avait pas justifié de son absence malgré plusieurs mises en demeure ; la salariée prétendait avoir adressé à son employeur un courrier l’informant de la prolongation de son congé parental, mais n’en justifiait pas; les juges ont considéré que l’absence injustifiée de la salariée était une cause réelle et sérieuse de licenciement (mais non une faute grave ainsi que cela avait été qualifié, à tort, par l’employeur) (CA Versailles 9 mars 2011 n° 10-2963, 15e ch., C. c/ SNC LIDL).

En 2009, la Cour d’appel de Pau a également jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’une salariée intervenu dans les conditions suivantes: après son congé de maternité, la salariée avait bénéficié d’un congé parental d’éducation à temps partiel de six mois; à son retour, elle avait refusé le nouveau poste que lui proposait l’employeur, consécutif à une réorganisation interne. La salariée considérait que l’employeur avait eu un comportement blâmable, notamment en ne sollicitant pas dans le délai légal de huit jours la médecine du travail pour qu’elle puisse bénéficier d’une visite de reprise conformément aux dispositions des articles R 4624-21 et à 4624-22, et alors qu’elle devait changer d’emploi sans que l’on sache si elle était apte à ce nouvel emploi. La Cour va juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, estimant qu’il y avait une modification du contrat de travail qui ne pouvait être imposée à la salariée et va condamner l’employeur à lui verser 15 000 € en invoquant plusieurs préjudices dont  » le retard mis par l’employeur à lui faire passer la visite médicale de reprise (retard de deux mois) » (CA Pau 6 avril 2009 n° 08-00141, ch. soc., SAS Michel P. Systemes c/ D).

  • L’examen médical de reprise après un congé parental apparaît également nécessaire lorsque le salarié a été absent depuis plus de deux ans. En effet, le salarié doit bénéficier d’un examen médical périodique par le médecin du travail « au moins tous les vingt-quatre mois », « en vue de s’assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé » (article R4624-16 du code du travail). Rien ne permet de supposer que la suspension du contrat de travail, pendant le congé parental, exonère l’employeur de l’obligation de respecter cette périodicité obligatoire de deux années entre les visites médicales.
  • Dans l’hypothèse où la mère continue d’allaiter après le congé parental, elle doit par ailleurs bénéficier d’une surveillance médicale renforcée (article R4624-19); le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance (article R4624-20).
  • Précisons enfin que si l’employeur n’organise pas de visite médicale au retour de la salariée, celle-ci peut toujours en faire la demande, par application de l’article R4624-18 du code du travail qui précise: « tout salarié bénéficie d’un examen médical à la demande de l’employeur ou à sa demande. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction ».

 

 

 

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

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